67.1. (Remplacé, D. 501-2011) Un incinérateur de déchets biomédicaux au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12) ne peut émettre dans l’atmosphère plus de 35 mg/Nm3 de matières particulaires, ni plus de 75 mg/Nm3 de composés inorganiques chlorés gazeux mesurés comme acide chlorhydrique.Cet incinérateur ne peut émettre dans l’atmosphère du monoxyde de carbone en concentration supérieure aux limites fixées au tableau suivant:
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| | | |
| | | Durée pour |
| | | laquelle la |
| Type de déchets | Concentration | moyenne est |
| incinérés | moyenne | calculée |
| | | (minutes) |
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| | | |
| Déchets biomédicaux | 114 mg/Nm3 | 60 |
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Le deuxième alinéa de l’article 68.4 s’applique à l’exploitant d’un incinérateur de déchets biomédicaux qui détruit des produits pharmaceutiques toxiques au sens de l’article 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32).